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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)

L'étiquetage des fromages fondus et des spécialités fromagères fondues comporte, outre les mentions prévues par les articles R. 112-1 à R. 112-31 du code de la consommation, l'indication de la teneur en matière grasse dans les formes prévues au B de l'article 12.