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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)

La conservation par maintien à une température négative des matières premières laitières, des produits en cours de fabrication ou du caillé est autorisée. Pour les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée, cette pratique est autorisée uniquement dans les conditions prévues par leurs règles particulières de fabrication.