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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)

La dénomination "spécialité fromagère fondue" est réservée au produit laitier autre que ceux définis à l'article 4, dont la teneur minimale en matière sèche est de 25 grammes pour 100 grammes de produit, préparé à partir de fromage et d'autres produits laitiers. Ce produit est obtenu par des techniques de traitement qui incluent la fonte et conduisent à l'émulsification des matières premières et doit avoir subi, au cours de sa fabrication, une température d'au moins 70 °C pendant 30 secondes ou toute autre combinaison de durée et de température d'effet équivalent.


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une spécialité fromagère fondue allégée en matière grasse et dont la dénomination "spécialité fromagère fondue" est complétée sur l'étiquetage d'une mention faisant état de cet allègement en matière grasse présente une teneur minimale en matière sèche de 20 grammes pour 100 grammes de produit fini.