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Article 8-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))

Article 8-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))

Les sociétés publiques locales mentionnées à l'article 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d'au moins deux actionnaires.

Sous réserve de dispositions contraires, les dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte prévues à l'article 8-1 de la présente loi sont applicables aux sociétés publiques locales mentionnées au premier alinéa du présent article.