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Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale promus au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE

TSEEAC DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise -

7e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

3e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

2e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.