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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement, en vue de leur nomination au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui comptent sept années au moins de service depuis leur nomination en qualité de stagiaire dans ce corps et qui ont obtenu depuis un an au moins la qualification dont les épreuves et les conditions d'obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés à l'issue du concours mentionné au b du 1° de l'article 4, les services accomplis au titre des fonctions de contrôle d'aérodrome dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen sont décomptés dans les années de service exigées à l'alinéa précédent.

Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'ancienneté de service exigée au premier alinéa du présent article est de cinq années à compter de leur titularisation dans le corps.