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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Lors de leur titularisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation recrutés en application des 1° à 4° de l'article 8 sont classés en application des dispositions de l'article 9-1 et des I, II, III et IV de l'article 3 et des articles 4, 4-1 et 4-3, 5 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l'application des II et IV de l'article 3 et de l'article 4-1 du décret du 18 novembre 1994 précité, les durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon sont celles fixées par l'article 14 du présent décret ;

2° Le tableau suivant se substitue à celui prévu au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6

de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN DE CLASSE NORMALE

Classement

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil


8e échelon


7e échelon

Ancienneté acquise


7e échelon


6e échelon

Ancienneté acquise


6e échelon


5e échelon

Ancienneté acquise


5e échelon


4e échelon

Ancienneté acquise


4e échelon


3e échelon

Ancienneté acquise


3e échelon


2e échelon

Ancienneté acquise


2e échelon


2e échelon

Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon

Ancienneté acquise

3° La proportion des deux cinquièmes se substitue à celle des deux tiers prévue aux II et III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité ;

4° L'ancienneté théorique définie au b du III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité s'apprécie à la date de titularisation dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

5° La proportion des trois septièmes et celle du tiers se substituent respectivement à celle des trois quarts et à celle de la moitié mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 18 novembre 1994 précité.