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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant de la direction générale de l'aviation civile)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant de la direction générale de l'aviation civile)

L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régis par le décret du 27 mars 1993 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle


7e

702

6e

672

5e

658

4e

624

3e

598

2e

577

1er

555

Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale


8e

619

7e

602

6e

582

5e

558

4e

534

3e

510

2e

485

1er

460

Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale


10e

585

9e

556

8e

528

7e

504

6e

481

5e

457

4e

434

3e

411

2e

384

1er

361

Technicien supérieur stagiaire des études et de l'exploitation de l'aviation civile


2e

341

1er

333

Elève technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile


Unique

325