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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° Les orientations générales de l'école ;

2° Le règlement intérieur et le règlement pédagogique de l'établissement ;

3° Le budget et ses modifications, le compte financier ;

4° Les programmes d'activité de l'école ;

5° Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;

6° La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école ;

7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

8° Les dons et legs.

Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le recteur d'académie, par le président du conseil d'administration ou par le directeur.

Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.