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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)

Le directeur dirige l'établissement.

Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales ;

9° Il constitue les jurys d'examen.

Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu'au directeur des études et au directeur de la recherche.