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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)

Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage comprend dix-huit membres :

1° Quatre membres de droit :

- le président du conseil régional de la région Centre ou son représentant ;

- le président du conseil général du département de Loir-et-Cher ou son représentant ;

- le président de la communauté d'agglomération de Blois ou son représentant ;

- le président de l'université de Tours ou son représentant.

2° Cinq personnalités extérieures représentant les professions correspondant aux domaines de formation de l'école, nommées par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

3° Neuf membres élus :

- deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

- deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

- deux représentants des autres personnels enseignants ;

- un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

- deux représentants des usagers.