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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Pour l'application des dispositions de l'article 124 de la loi du 19 octobre 1946, la proportion maximum de fonctionnaires régis par le présent décret susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixée à 5 % de l'effectif total des fonctionnaires du corps considéré.

Aucun de ces fonctionnaires ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins un an de service dans son corps.