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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Peuvent être promus inspecteurs principaux, au choix, les inspecteurs principaux adjoints ayant atteint le quatrième échelon de leur grade ; toutefois, cette condition n'est pas imposée aux inspecteurs principaux adjoints pourvus du brevet de l'école nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphones.

La moitié des emplois d'inspecteur principal devenus vacants du 1er janvier au 31 décembre de chaque année est réservée aux inspecteurs principaux adjoints pourvus du brevet de l'école nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphone, sauf insuffisance du nombre de ces candidats.