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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Le corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones comprend les grades suivants :

Directeur régional ;

Directeur départemental ;

Directeur départemental adjoint ;

Inspecteur principal ;

Inspecteur principal adjoint.

Le grade de directeur régional comprend deux échelons.

Le grade de directeur départemental comprend trois échelons.

Le grade de directeur départemental adjoint comprend deux échelons.

Le grade d'inspecteur principal comprend cinq échelons.

Le grade d'inspecteur principal adjoint comprend six échelons.

En outre, les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur principal adjoint comportent respectivement un et deux échelons provisoires dans les conditions fixées au décret n° 57-253 du 27 février 1957 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'Etat.