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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine)

Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de la Suisse et du Liechtenstein, et lorsqu'ils n'ont pas été obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins nés, élevés et abattus dans les pays ou régions visés au point A (pays ou régions à risque d'ESB négligeable) de l'annexe de la décision (CE) n° 2007 / 453 de la Commission du 29 juin 2007 susvisée, sans préjudice des conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité est complété par la déclaration telle que prévue à l'annexe IX, chapitre C, sections C et D, du règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié susvisé à laquelle il sera ajouté les mentions suivantes selon le cas :

Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :

-de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ;

-de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes.