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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine)

Pour les produits visés en annexe II issus de matériels d'ovins, de caprins ou de bovins, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de la Suisse ou du Liechtenstein, et ayant le statut de marchandises communautaires, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, les mentions suivantes sont portées selon le cas sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité :

Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

- de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ;

- de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes.