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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2008 modifiant l'arrêté du 22 janvier 1993 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'accès au corps des inspecteurs des affaires maritimes et portant sur l'option technique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2008 modifiant l'arrêté du 22 janvier 1993 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'accès au corps des inspecteurs des affaires maritimes et portant sur l'option technique)

La composition du jury des concours est fixée, pour chaque session, par le ministère chargé de la mer. Le jury est présidé par un agent de catégorie A relevant au moins du deuxième niveau de son corps et comprend notamment :

- des fonctionnaires et agents publics de l'Etat appartenant au ministère chargé de la mer ;

- une ou plusieurs personnes désignées en raison de leurs compétences particulières.

Le jury peut se faire assister de correcteurs ou d'examinateurs qualifiés. Ces correcteurs ou examinateurs qualifiés n'ont pas voix délibérative.