Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2008 modifiant l'arrêté du 22 janvier 1993 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'accès au corps des inspecteurs des affaires maritimes et portant sur l'option technique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2008 modifiant l'arrêté du 22 janvier 1993 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'accès au corps des inspecteurs des affaires maritimes et portant sur l'option technique)

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.

Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves écrites ou orales est éliminatoire.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le plus grand nombre de points à l'épreuve d'entretien avec le jury.

Une liste complémentaire est établie par le jury.