Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Sont admis à voter par correspondance :
― les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou du bureau de vote ;
― les agents en congé régulier, parental, de maladie, de paternité, de maternité, de présence parentale, en position d'absence régulièrement autorisée ou éloignés du service pour raisons professionnelles ;
― les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités de service.
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa de l'article 19 du décret du 15 février 2011 susvisé, par les soins du chef de service auprès duquel est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés.
Un mois au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par l'article 19 du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours au moins avant la date du scrutin.
3. Les délais fixés au deuxième alinéa du 1 et au 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif.
L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son affectation et la mention : « Elections au comité technique d'établissement public de l'INFOMA ».
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et qui comprend l'adresse de la section de vote à laquelle il est rattaché. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
5. Si plusieurs votants sont groupés au siège d'un service, chacun remet l'enveloppe n° 3 au chef de service qui adresse au chef de service auprès de qui sont placées les sections de vote compétentes, en un envoi unique et recommandé, la totalité des plis qui lui ont été remis.
Si le votant est isolé, il adresse l'enveloppe n° 3, par voie postale, à la section de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3, qu'elle soit remise au chef de service ou adressée par voie postale par un électeur isolé, doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.
6. La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
La section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture de scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est adressé au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial chargé de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application des alinéas ci-dessus.
Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.