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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2013 relatif au contenu du dossier de demande de plan particulier de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2013 relatif au contenu du dossier de demande de plan particulier de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB)


Le détenteur d'un plan particulier est tenu de réaliser un rapport chaque année sur l'avancée du plan indiquant notamment la liste des appareils décontaminés et éliminés, de transmettre ce rapport au ministre chargé de l'environnement et de renseigner l'inventaire national.