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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

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Dès lors que le dossier est recevable, et à l'exception des cas où il est fait application de l'article D. 4221-28 du code des transports, l'autorité compétente fixe la date de la visite à sec.