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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

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En application de l'article D. 4221-27 du code des transports, l'autorité compétente fixe le lieu et la date de la ou des visites de la commission de visite.