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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Le titre de navigation délivré par l'autorité compétente énonce notamment :
1. La devise du bâtiment ou de l'établissement flottant ;
2. Le type de bâtiment ou d'établissement flottant ;
3. Son numéro européen unique d'identification, s'il y a lieu ;
4. Les nom et adresse du propriétaire ;
5. Ses numéro et bureau d'immatriculation, s'il y a lieu ;
6. L'année de construction ;
7. Les voies navigables ou plans d'eau sur lesquels le bâtiment ou l'établissement flottant est autorisé à circuler ou à stationner, s'il y a lieu ;
8. La date de fin de validité du titre ;
9. Pour les pousseurs, les dimensions du plus grand convoi dans lequel il est autorisé à s'intégrer ;
10. Les principales dimensions du bâtiment ou de l'établissement flottant ;
11. Son tirant d'eau maximal ;
12. Son port en lourd ou son déplacement ;
13. Le nombre maximum de passagers qui peuvent être reçus à bord simultanément, s'il y a lieu ;
14. Le nombre et la puissance des moteurs, s'il y a lieu ;
15. La composition minimale de l'équipage, s'il y a lieu ;
16. Les agrès et apparaux spécialement imposés, s'il y a lieu ;
17. Les dérogations mentionnées à l'article D. 4220-4 du code des transports, s'il y a lieu ;
18. Les équivalences et dérogations mentionnées à l'article D. 4211-3 du code des transports, s'il y a lieu ;
19. Les prescriptions techniques non respectées, s'il y a lieu.