I.-Les dispositions de l'article D. 4221-28 et D. 4221-29 du code des transports et des articles 20,21-II et 22 du présent arrêté sont applicables aux visites de renouvellement.
II.-La commission de visite procède à des essais en marche lors de modifications importantes aux installations de propulsion ou de gouverne des automoteurs ou des convois. Elle peut également procéder à de tels essais pour les autres bâtiments.