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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

La prolongation du titre de navigation prévue à l'article D. 4221-9 du code des transports est sollicitée par le propriétaire ou son représentant au moins un mois avant la date d'expiration du titre auprès de l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé.