CONVENTION TYPE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT
DU CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE DE...
Entre :
L'Etat, représenté par le préfet de
Et (nom de l'organisme)
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 311-1 et suivants et L. 348-4 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2006 relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2008 portant application de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu la circulaire... relative aux missions des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et aux modalités de pilotage du dispositif national d'accueil,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Missions
L'organisme s'engage à faire fonctionner un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), selon les règles retenues dans le cahier des charges ci-annexé.
Cet établissement, spécialisé dans l'accueil et l'accompagnement des demandeurs d'asile, a vocation à :
1. Accueillir et héberger des demandeurs d'asile dont la demande est en cours d'instruction et détenteurs d'un des titres de séjour délivrés en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : il s'agit soit d'une autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier ou au troisième alinéa de l'article R. 742-1 du même code, soit d'un récépissé mentionné au deuxième alinéa du même article ou à l'article R. 742-2 dudit code.
2. Assurer l'accompagnement social, médical et administratif des demandeurs d'asile hébergés.
3. Préparer et organiser leur sortie du centre lorsque leur demande d'asile a fait l'objet d'une décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).
4. Informer les demandeurs d'asile sur les dispositifs et modalités d'aide au retour volontaire dans leur pays d'origine dès leur entrée dans le centre et pendant toute la durée du séjour, aux diverses étapes de la procédure de demande d'asile, notamment :
― lors de la notification d'une décision de rejet de l'OFPRA, que celle-ci fasse ou non l'objet d'un recours ;
― lors de la notification d'une décision de rejet de la CNDA.
Article 2
Objectifs assignés au centre
Le centre poursuit les objectifs suivants :
― organiser des conditions satisfaisantes de prise en charge de l'hébergement et d'accompagnement social du demandeur d'asile et de sa famille pendant cette période de procédure, conformément aux dispositions prévues par la circulaire du susvisée et le cahier des charges annexé ;
― mettre en œuvre des moyens adaptés d'aide et d'accompagnement administratif du demandeur d'asile, notamment s'agissant de la procédure de demande d'asile devant l'OFPRA, et le cas échéant devant la CNDA ;
― préparer et organiser la sortie des personnes hébergées dont la demande a fait l'objet d'une décision définitive ;
― informer systématiquement le demandeur d'asile sur les dispositifs et modalités d'aide au retour volontaire dans son pays d'origine.
Article 3
Capacité d'accueil et caractéristiques
de la prise en charge
Le gestionnaire de l'établissement s'engage à accueillir au maximum... personnes, conformément à la capacité autorisée par arrêté préfectoral en date du... et à faire signer aux personnes hébergées un contrat individuel de séjour pris sur le modèle du contrat type figurant en annexe de la circulaire du... relative aux missions des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et aux modalités de pilotage du dispositif national d'accueil.
La cohabitation de plusieurs personnes isolées ou ménages, impliquant le partage des pièces de vie, doit être organisée lorsque la structure des places, conçue pour des familles, n'est pas adaptée à la demande de personnes isolées.
Les caractéristiques du centre d'accueil sont détaillées comme suit : (description du centre).
Article 4
Modalités d'admission et séjour
La décision d'admission du demandeur d'asile dans le CADA est prise par le gestionnaire de l'établissement, avec l'accord du préfet du département du lieu d'implantation du centre, en application des dispositions prévues par l'article R. 348-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Les personnes accueillies et leurs familles sont demandeurs d'asile au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA ; elles doivent être en possession d'un document de séjour en cours de validité (récépissé ou autorisation provisoire de séjour).
Le demandeur d'asile est admis à séjourner dans le CADA pendant la durée de la procédure d'instruction de sa demande d'asile. Il signe le contrat individuel de séjour qui précise les conditions et modalités de sa prise en charge dans le centre conformément aux dispositions de l'article D. 311 du CASF.
Article 5
Sortie du CADA
1. L'exclusion d'un demandeur d'asile peut être prononcée par le directeur du centre pour les motifs suivants :
― non-respect du règlement de fonctionnement ;
― actes de violence à l'encontre des autres résidents ou de l'équipe du centre ;
― comportements délictueux et infraction à la législation française entraînant des poursuites judiciaires ;
― fausses déclarations concernant l'identité ou la situation personnelle, notamment relativement aux critères d'accès à l'aide sociale de l'Etat ;
― refus de transfert dans un autre centre ;
― refus par une personne ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire d'une proposition d'hébergement ou de logement.
2. Sortie du centre à l'achèvement de la procédure d'asile.
Dès que le préfet a informé le gestionnaire de centre de l'intervention d'une décision définitive sur la demande d'asile d'une personne hébergée dans le centre, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur, le gestionnaire communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge à compter de cette date de notification.
Celle-ci peut toutefois être maintenue dans le centre, à titre exceptionnel et temporaire, dans les conditions suivantes :
― la personne hébergée ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire peut, si elle en fait la demande, être maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement lui soit présentée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de notification de la décision définitive. Durant ce délai, l'intéressé prépare les modalités de sa sortie du centre. Le gestionnaire de CADA, en lien avec le préfet et les services compétents, met tout en œuvre pour favoriser son accession à l'autonomie. A cet effet, il facilite son accès le plus rapidement possible à ses droits civils et sociaux ainsi qu'au service public de l'accueil géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et l'aide à trouver une solution de logement ou d'hébergement adaptée à sa situation. Le gestionnaire est invité à contractualiser cette phase de la procédure au moyen d'un avenant au contrat de séjour précisant les conditions de préparation en commun de cette sortie de CADA.
A titre exceptionnel, ce délai de séjour complémentaire peut être prolongé pour une durée maximale de trois mois supplémentaires, avec l'accord du préfet ;
― la personne hébergée déboutée de sa demande d'asile peut, si elle en fait la demande, être maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la date de notification de la décision définitive la concernant. Durant cette période, l'intéressé prépare les modalités de sa sortie du centre. Le gestionnaire lui délivre toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre d'un projet d'aide au retour volontaire. Toutefois, la personne qui a sollicité auprès de l'OFII le bénéfice de l'aide au retour dans son pays d'origine, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision défavorable la concernant, peut, avec l'accord du préfet, être maintenue dans le centre jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision de l'OFII.
Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 348-3 du CASF, complété par le premier alinéa de l'article R. 348-2 du même code, les décisions de sortie d'un CADA sont prises par le gestionnaire du centre, avec l'accord du préfet du département du lieu d'implantation de ce centre. Cet accord est recueilli par le gestionnaire selon les modalités suivantes : (indiquer les modalités définies localement).
Le gestionnaire informe le préfet des modalités envisagées pour la mise en œuvre de la décision de sortie du centre. En cas de difficulté, il peut solliciter son concours.
Si la personne hébergée se maintient dans le CADA, sans droit ni titre, après la notification de la fin de sa prise en charge par le gestionnaire, celui-ci, conformément aux stipulations du contrat de séjour, interrompt sans délai le versement de l'allocation mensuelle de subsistance.
Article 6
Participation aux frais de prise en charge
En application des articles L. 348-2 II et R. 348-4 I du CASF, toute personne hébergée en CADA dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du CASF acquitte une participation financière à ses frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet du département sur la base d'un barème établi par arrêté du 31 mars 2008 des ministres chargés de l'asile, du budget et de l'action sociale. La décision est notifiée à l'intéressé par le gestionnaire du centre. L'intéressé acquitte sa contribution à l'établissement, qui lui en délivre récépissé.
Cette participation financière constitue un produit inscrit à la section d'exploitation du centre. Au cas par cas et avec l'accord de l'autorité de tarification, sa contribution peut être utilisée en tout ou partie pour des dépenses liées à l'installation dans un logement des personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.
Article 7
Prestations offertes par le CADA
Le gestionnaire du centre s'engage à fournir à la personne accueillie les prestations suivantes :
― prestations obligatoires : hébergement ; accompagnement dans la procédure de demande d'asile ; organisation de la scolarisation des enfants ; organisation d'activités de loisirs et occupationnelles ; visites médicales et aide aux démarches liées à la santé (CMU) ;
― prestations facultatives : restauration.
En application de l'article R. 348-4 II du CASF, les personnes hébergées en CADA qui ne disposent pas d'un niveau de ressources fixé par arrêté du 31 mars 2008 susmentionné bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance versée par le CADA pour leur permettre de subvenir à des besoins essentiels non couverts par l'établissement. Le montant de l'allocation, qui peut être versée selon une périodicité hebdomadaire, est fixé par le même arrêté, sur la base d'un barème prenant en compte les ressources des intéressés, la composition familiale des ménages accueillis ainsi que la nature des prestations offertes par le centre.
Article 8
Suivi des personnes accueillies et échange d'information
1. Suivi des personnes accueillies.
Le gestionnaire est tenu de conserver l'ensemble des dossiers de suivi et d'accompagnement des personnes accueillies dans le centre (à l'exception des dossiers médicaux et des éléments relatifs au contenu de la demande d'asile) pendant deux années civiles après leur sortie.
Il tient un registre coté et paraphé comportant l'état civil des personnes hébergées, avec indication de leurs dates d'entrée et de sortie.
2. Echanges d'informations.
En application de l'article L. 348-3 III du CASF, le gestionnaire de l'établissement s'engage à renseigner le système d'information administré par l'OFII, appelé DN @, mis gracieusement à sa disposition. Ce système vise à offrir une connaissance précise et actualisée du dispositif national d'accueil (DNA) afin d'en permettre un meilleur pilotage. En contrepartie, l'organisme gestionnaire aura accès dans ce système d'informations à des informations consolidées relatives au fonctionnement du DNA au niveau départemental, régional et national.
Le gestionnaire de l'établissement s'engage également à donner suite dans les meilleurs délais aux questionnaires qui lui seraient adressés par l'OFII ou l'Etat (administration centrale ou services déconcentrés) dans le cadre d'enquêtes ponctuelles, par exemple de type jour donné.
Article 9
Moyens en personnel
Pour permettre la mise en œuvre de ses missions, l'établissement dispose de l'effectif en personnels défini selon des modalités précisées par la circulaire du... Celui-ci est exprimé en ETP (dans une fourchette comprise entre 1 ETP pour 10 personnes accueillies et 1 ETP pour 15 personnes accueillies), dont 50 % au moins sont des travailleurs sociaux attestant des qualifications professionnelles requises.
Conformément aux dispositions de l'article R. 314-19 du CASF, le tableau des effectifs du personnel, annexé aux propositions budgétaires, fait apparaître pour l'année considérée le nombre prévisionnel des emplois par grade ou qualification. Les suppressions, transformations et créations d'emploi font l'objet d'une présentation distincte.
Le recrutement et la gestion du personnel sont soumis aux dispositions de la convention collective du
Article 10
Financement, service fait
Les dispositions financières applicables sont celles prévues par les articles R. 314-1 et suivants du CASF.
Le gestionnaire s'engage à adopter le cadre budgétaire normalisé annexé à l'arrêté du 22 octobre 2003 relatif au cadre budgétaire des établissements sociaux et médico-sociaux.
La dotation globale de financement versée par l'Etat tient compte des publics accueillis et des conditions de leur prise en charge telles qu'elles résultent de la présente convention. Elle est définie dans des conditions précisées aux articles R. 314-106 et suivants et R. 314-150 et suivants du CASF.
Article 11
Contrôle
Le gestionnaire s'engage à se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier des services de l'Etat, conformément aux dispositions des articles R. 314-1 et suivants du CASF.
1. Contrôle administratif et financier.
Le gestionnaire s'engage à respecter les délais de présentation des documents budgétaires et comptables prévus à l'article R. 314-3 du CASF ainsi que les règles relatives au contrôle administratif et financier définies aux articles R. 314-1 et suivants, et notamment aux articles R. 314-56 et suivants.
Il renseigne, lors de chaque campagne budgétaire annuelle, le système d'information sur le contrôle de gestion des CADA, appelé SICC.
2. Contrôle de la gestion des personnels.
Le gestionnaire tient notamment à la disposition du préfet les dossiers des personnels du centre qui devront comporter tous justificatifs permettant de reconstituer leur carrière (diplômes, attestations des employeurs précédents, fiche récapitulative des passages d'échelon, changements de grade, etc.).
3. Contrôle du respect par le gestionnaire de ses obligations s'agissant des publics susceptibles d'être accueillis.
Le gestionnaire s'engage à respecter les dispositions des articles L. 348-1 et L. 348-2 du CASF qui précisent la nature des missions des CADA et les publics accueillis.
Article 12
Evaluation des activités et de la qualité des prestations
Conformément à l'article L. 312-8 du CASF, le gestionnaire procède à des évaluations de ses activités et de la qualité des prestations de son CADA, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM).
Le gestionnaire rend compte au préfet chaque année de l'avancement de sa démarche d'évaluation interne dans le rapport d'activité prévu à l'article R. 314-50 du CASF, en application de l'article D. 312-203 du même code. Il communique au préfet, tous les cinq ans ou lors du renouvellement de sa convention, les résultats de son évaluation interne, sauf dispositions particulières pour les centres autorisés avant la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
En outre, le gestionnaire fait procéder à l'évaluation des activités de son CADA et de la qualité des prestations qu'il délivre par un organisme extérieur, habilité par l'ANESM. Au cours de la période d'autorisation, le gestionnaire de CADA fait procéder à deux évaluations externes, sauf dispositions particulières pour les centres autorisés avant la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée. Le renouvellement, total ou partiel, de l'autorisation de quinze ans délivrée par le préfet est subordonné aux résultats de cette évaluation externe.
En outre, le préfet et le gestionnaire évaluent, selon les modalités précisées en annexe de la présente convention, l'ensemble des conditions d'accueil des demandeurs d'asile au regard des objectifs définis à l'article 2.
Dans le rapport d'activité figurent des éléments sur la meilleure utilisation des capacités d'hébergement, sur la recherche de solutions de sortie des centres et les partenariats mis en œuvre à cette fin (recherche de logement pour les réfugiés, proposition de l'aide au retour aux personnes dont la demande d'asile a été définitivement rejetée), sur la qualité des prestations offertes aux personnes hébergées. Dans les rapports d'évaluation figurent notamment des éléments relatifs à l'impact des actions conduites au regard de leur utilité sociale ou de l'intérêt général.
La fluidité de la gestion de l'établissement est un élément essentiel (mais non exclusif) de cette évaluation : le suivi et le signalement des places vacantes à l'OFII et la gestion des sorties dans le respect des dispositions de l'article R. 348-3 du CASF. A cet égard, les indicateurs de pilotage doivent tendre vers les taux cibles définis par une circulaire du directeur général des étrangers en France.
Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 313-9 du CASF, l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :
― l'évolution des besoins ;
― la méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ;
― la disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ;
― la charge excessive qu'elle représente pour la collectivité publique ;
― la méconnaissance des dispositions de l'article L. 348-1 et du I de l'article L. 348-2 relatives aux personnes pouvant être accueillies dans ces centres (soit les demandeurs d'asile en possession de l'un des documents de séjour mentionné à l'article L. 742-1 du CESEDA, pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile).
L'autorité qui a délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision et après discussion contradictoire, demander à l'établissement de prendre les mesures nécessaires pour respecter les dispositions précitées. Cette demande, notifiée à l'intéressé, doit être motivée. Elle précise que l'établissement est tenu de prendre les dispositions requises dans un délai de six mois. A l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée à l'établissement en tout ou partie. Cette décision de retrait prend effet au terme d'un nouveau délai de six mois. Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la détermination des moyens alloués à l'établissement.
Article 13
Durée et validité de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de sa signature. Elle pourra être modifiée, durant cette période, par avenant conclu par accord entre les deux parties en cas notamment d'évolution substantielle des missions définies à l'article 1er et/ ou des actions énumérées à l'article 7 de la présente convention.
Elle pourra, avant ce terme, être dénoncée par le gestionnaire du centre sous réserve d'un préavis de six mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l'Etat dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-9 du CASF.
Six mois avant le terme de la convention, les parties engageront les négociations, à l'initiative de l'organisme cocontractant, afin d'arrêter les conditions dans lesquelles une nouvelle convention peut être conclue.
Article 14
Cessation d'activité de l'établissement
Dans le cas d'un établissement géré par une association privée, le gestionnaire s'engage, dans le cadre de la présente convention, en cas de cessation d'activité du centre, à verser à un établissement public ou à un établissement privé poursuivant un but similaire, éventuellement à une collectivité publique, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi que la somme correspondant à la plus-value immobilière résultant des dépenses couvertes par la dotation globale.
L'évaluation de la plus-value est confiée au service des domaines.
L'organisme attributaire des sommes précitées est choisi par l'association gestionnaire, avec l'accord du préfet, ou, à défaut, désigné par le préfet.
Article 15
Contentieux
Les litiges survenant du fait de l'exécution de la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de
Article 16
Dispositions finales
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. L'exemplaire conservé aux archives de l'administration seul fait foi.