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Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

I. - En application de l'article D. 4211-2 du code des transports, un certificat de bateau est délivré aux bateaux à passagers transportant douze passagers au plus respectant les prescriptions techniques définies par la division 240 (chapitre 240-2), annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, applicables aux bateaux exclus du marquage "CE".

II. - Toutefois, les dispositions des articles 240-2.01, 240-2.03, 240-2.04, 240-2.05 et 240-2.06 de ladite division n'ont pas à être appliquées.

III. - Les dispositions du chapitre 240-2 sont considérées comme satisfaites lorsqu'un organisme notifié au titre du décret n° 96-611 susvisé a établi une attestation de conformité relative aux exigences essentielles du décret n° 96-611 susvisé conformément au module G ou au module B, complété par l'un des modules D, E ou F annexés audit décret. Cette attestation de conformité vaut intervention de l'organisme de contrôle au sens de l'article D. 4221-18 du code des transports.

IV. - Le matériel d'armement et de sécurité exigé à bord des bateaux transportant douze passagers au plus est conforme à l'arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, en fonction des zones de navigation considérées.