MODIFICATION DE L'ANNEXE 2
DE L'ARRÊTÉ DU 30 DÉCEMBRE 2008
L'annexe 2 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé est modifiée conformément aux dispositions prévues aux parties I à IV de la présente annexe.
I. - Le tableau qui figure à l'article 1.02, paragraphe 2, de l'annexe 2 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé est modifié de la manière suivante :
a) Les rubriques suivantes sont insérées après les rubriques relatives à l'article 7.04 :
7.05, paragraphe 1 |
Les feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses |
Les feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes aux prescriptions relatives à la couleur et à l'intensité lumineuse des feux, ainsi qu'à l'agrément des fanaux de signalisation lumineux pour la navigation du Rhin au 30 novembre 2009 peuvent encore être utilisés |
7.06, paragraphe 1 |
Appareils radars de navigation agréés avant le 1er janvier 1990 |
Les appareils radar de navigation agréés avant le 1er janvier 1990 peuvent être montés et utilisés jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 31 décembre 2009, en tout cas au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011, s'il existe un certificat de montage valide conformément à la présente directive ou à la résolution CCNR 1989-II-35. |
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Indicateurs de vitesse de giration agréés avant le 1er janvier 1990 |
Les indicateurs de vitesse de giration agréés avant le 1er janvier 1990 et montés avant le 1er janvier 2000 peuvent être utilisés jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 s'il existe un certificat de montage valide conformément à la présente directive ou à la résolution CCNR 1989-II-35. |
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Appareils radars de navigation et indicateurs de vitesse de giration agréés après le 1er janvier 1990 |
Les appareils radar de navigation et les indicateurs de vitesse de giration agréés au ou après le 1er janvier 1990 conformément aux prescriptions minimales et aux conditions d'essais relatives au montage des radars utilisés pour la navigation rhénane intérieure, ainsi qu'aux prescriptions minimales et aux conditions d'essai relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés pour la navigation rhénane intérieure peuvent encore être montés et exploités pour autant qu'il existe un certificat de montage en conformité avec la présente directive ou de la résolution CCNR 1989-II-35. |
b) La rubrique suivante est insérée après la rubrique relative à l'article 10.01 :
10.02, paragraphe 1, deuxième phrase, point b |
Récipient en acier ou d'une autre matière résistant aux chocs et non combustible, d'une contenance d'au moins 10 l |
NRT, au plus tard au renouvellement du certificat communautaire |
c) Les rubriques relatives aux articles 11.02, paragraphe 4, et 11.04, paragraphe 2, sont remplacées par le texte suivant :
11.02, paragraphe 4, première phrase |
Equipement des bords extérieurs des ponts, des plats-bords et des postes de travail |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2020 |
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Hauteur des hiloires |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2035 |
11.04, paragraphe 1 |
Largeur libre du plat-bord |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2035 pour les bateaux d'une largeur supérieure à 7,30 m |
Paragraphe 2 |
Garde-corps sur les bateaux de L < 55 m avec uniquement des logements arrière |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2020 |
d) La rubrique relative à l'article 11.02 est remplacée par le texte suivant :
11.12, paragraphes 2, 4, 5 et 9 |
Plaque du fabricant, dispositifs de protection, documents à bord |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2015 |
e) La rubrique relative à l'article 11.12 est remplacée par le texte suivant :
11.12, paragraphes 2, 4, 5 et 9 |
Plaque du fabricant, dispositifs de protection, documents à bord |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2015 |
f) Après les rubriques relatives au chapitre 12, il est ajouté un chapitre 14 bis rédigé comme suit :
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Chapitre 14 bis |
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14 bis 02, paragraphe 2, tableaux 1 et 2, et paragraphe 5 |
Valeurs limites et de contrôle et agréments de type |
NRT, tant que a les valeurs limites et de contrôle ne dépassent pas les valeurs selon l'article 14 bis 02 d'un facteur supérieur à 2 ; b la station d'épuration de bord dispose d'un certificat du constructeur ou de l'expert confirmant qu'elle peut faire face aux cycles de charge typiques de bord du bâtiment ; et c un système de gestion des boues d'épuration est en place et approprié pour les conditions d'exploitation d'une station d'épuration de bord d'un bateau à passagers |
g) Les rubriques relatives à l'article 15.03, paragraphes 7 à 13, sont remplacées par le texte suivant :
Paragraphes 7 et 8 |
Stabilité en cas d'avarie |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045 |
Paragraphe 9 |
Stabilité en cas d'avarie |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045 |
|
Etendue verticale de l'avarie au fond du bateau |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045 NRT s'applique aux bateaux pourvus de ponts étanches à l'eau sur une distance minimale de 0,50 m et inférieure à 0,60 m du fond des bateaux ayant obtenu un premier certificat communautaire ou un autre certificat de navigation avant le 31 décembre 2005 |
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Statut de stabilité 2 |
NRT |
h) La rubrique relative à l'article 15.06, paragraphe 1, point a, est remplacée par le texte suivant :
15.06, paragraphe 1, alinéa 1 |
Zones réservées aux passagers sous pont de cloisonnement et en face de la cloison du coqueron arrière |
NRT, au plus tard au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045 |
15.06, paragraphe 1, alinéa 2 |
Abris |
NRT, au plus tard au renouvellement du certificat communautaire |
i) La rubrique relative à l'article 15.06, paragraphe 15, est remplacée par le texte suivant :
Paragraphe 15 |
Prescriptions relatives aux superstructures constituées entièrement ou partiellement réalisées en vitres panoramiques |
NRT, au plus tard au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045 |
|
Prescriptions relatives aux abris |
NRT, au plus tard au renouvellement du certificat communautaire |
j) Après la rubrique relative à l'article 15.11, paragraphe 7, est insérée une rubrique relative à l'article 15.11, paragraphe 7 bis, rédigée comme suit :
Paragraphe 7 bis |
Abris |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
II. - Le tableau qui figure à l'article 1.06, paragraphe 4, de l'annexe 2 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé est modifié de la manière suivante :
a) Est insérée une rubrique relative à l'article 7.05, paragraphe 1, rédigée comme suit :
7.05, paragraphe 1 |
Les feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses |
Les feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes aux prescriptions relatives à la couleur et à l'intensité lumineuse des feux, ainsi qu'à l'agrément des fanaux de signalisation lumineux pour la navigation du Rhin au 30 novembre 2009 peuvent encore être utilisés |
1er décembre 2013 |
b) Sont insérées les rubriques relatives à l'article 7.06, paragraphe 1, rédigées comme suit :
7.06, paragraphe 1 |
Appareils radar de navigation agréés avant le 1er janvier 1990 |
Les appareils radar de navigation agréés avant le 1er janvier 1990 peuvent être montés et utilisés jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 31 décembre 2009, en tout cas au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011, s'il existe un certificat de montage valide conformément à la présente directive ou à la résolution CCNR 1989-II-35 |
1er décembre 2013 |
|
Indicateurs de vitesse de giration agréés après le 1er janvier 1990 |
Les indicateurs de vitesse de giration agréés après le 1er janvier 1990 conformément aux prescriptions minimales et aux conditions d'essais relatives au montage des indicateurs de vitesse de giration utilisés pour la navigation rhénane intérieure peuvent encore être montés et exploités pour autant qu'il existe un certificat de montage conformément à la présente directive ou à la résolution CCNR 1989-II-35 |
1er décembre 2013 |
c) Est insérée une rubrique relative à l'article 10.02, paragraphe 1, rédigée comme suit :
10.02, paragraphe 1, deuxième phrase, point b |
Récipient en acier ou d'une autre matière résistant aux chocs et non combustibles, d'une contenance d'au moins 10 l |
NRT, au plus tard au renouvellement du certificat communautaire |
1er décembre 2013 |
d) Sont insérées les rubriques relatives à l'article 11.02, paragraphe 4, 11.04, paragraphe 2 et 11.12, paragraphes 2, 4, 5 et 9, rédigées comme suit :
11.02, paragraphe 2, première phrase |
Hauteur des bastingages et des hiloires et garde-corps |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2020 |
1er décembre 2013 |
|
Hauteur des hiloires |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2035 |
1er décembre 2013 |
11.04, paragraphe 2 |
Garde-corps sur les bateaux de L < 55 m avec uniquement des logements arrière |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2020 |
1er décembre 2013 |
11.12 paragraphes 2, 4, 5 et 9 |
Plaque du fabricant, dispositifs de protection, documents à bord |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2015 |
1er décembre 2013 |
e) Est inséré un chapitre 14 bis constitué des rubriques suivantes :
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Chapitre 14 bis |
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14 bis 02, paragraphe 2, tableaux 1 et 2, et paragraphe 5 |
Valeurs limites et de contrôle et agréments de type |
NRT, tant que a) Les valeurs limites et de contrôle ne dépassent pas les valeurs selon l'article 14 bis 02 d'un facteur supérieur à 2 ; b) La station d'épuration de bord dispose d'un certificat du constructeur ou de l'expert confirmant qu'elle peut faire face aux cycles de charge typiques de bord du bâtiment ; et c) Un système de gestion des boues d'épuration est en place et approprié pour les conditions d'exploitation d'une station d'épuration de bord d'un bateau à passagers |
1er décembre 2013 |
f) Les rubriques relatives à l'article 15.03, paragraphes 7 à 13, sont remplacées par le texte suivant :
15.03, paragraphes 7 et 8 |
Stabilité en cas d'avarie |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045 |
1er décembre 2013 |
Paragraphe 9 |
Stabilité en cas d'avarie |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045 |
1er décembre 2013 |
|
Etendue verticale de la brèche au fond du bateau |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045 NRT s'applique aux bateaux pourvus de ponts étanches à l'eau sur une distance minimale de 0,50 m et inférieure à 0,60 m du fond des bateaux ayant obtenu un certificat communautaire ou une autre licence de circulation avant le 31 décembre 2005 |
1er décembre 2013 |
|
Statut de stabilité 2 |
NRT |
|
Paragraphes 10 à 13 |
Stabilité en cas d'avarie |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045 |
1er décembre 2013 |
g) La rubrique relative à l'article 15.06, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant :
15.06, paragraphe 1, 1er alinéa |
Zones réservées aux passagers sous pont de cloisonnement et en face de la cloison du coqueron arrière. |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045 |
1er décembre 2013 |
15.06, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Abris |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
1er décembre 2013 |
h) La rubrique relative à l'article 15.06, paragraphe 15, est remplacée par le texte suivant :
Paragraphe 15 |
Prescriptions relatives aux abris dans les superstructures constitués entièrement ou en partie de fenêtres panoramiques |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045 |
1er décembre 2013 |
|
Prescriptions relatives aux abris |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
1er décembre 2013 |
i) Est insérée une rubrique relative à l'article 15.11, paragraphe 7 bis, rédigée comme suit :
paragraphe 7 bis |
Abris |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045 |
1er décembre 2013 |
III. - Le paragraphe 3 de l'article 2.01 du chapitre 2 de l'annexe 2 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé est modifié de la manière suivante :
3. Les certificats communautaires délivrés avant le 30 décembre 2008 conservent leur validité jusqu'à la date d'expiration y figurant. Les dispositions de l'article D. 4221-9 du code des transports sont applicables.
IV. - Le tableau qui figure à l'article 2.02, paragraphe 2, de l'annexe 2 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé est modifié de la manière suivante :
a) Les rubriques suivantes sont insérées après les rubriques relatives à l'article 7.04 :
7.05, paragraphe 1 |
Les feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses |
Les feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes : - aux prescriptions relatives à la couleur et à l'intensité lumineuse des feux ainsi qu'à l'agrément des fanaux de signalisation lumineux pour la navigation du Rhin au 30 novembre 2009 ; ou - les prescriptions respectives d'un Etat membre au 30 novembre 2009 peuvent toujours être utilisées. |
7.06, paragraphe 1 |
Appareils radar de navigation agréés avant le 1er janvier 1990 |
Les appareils radars de navigation et les indicateurs de vitesse de giration agréés et montés conformément au règlement d'un Etat membre avant le 31 décembre 2012 peuvent continuer à être montés et exploités jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 31 décembre 2018. Il convient d'inscrire ces systèmes dans le certificat communautaire sous le numéro 52. Les appareils radars de navigation et les indicateurs de vitesse de giration agréés depuis le 1er janvier 1990 sur la base des prescriptions minimales et des conditions d'essai relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation rhénane, ainsi que sur la base des prescriptions minimales et des conditions d'essai relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane peuvent continuer à être maintenus en place et utilisés, à condition qu'une attestation de montage valide en conformité avec la présente directive ou la résolution CCNR 1989-II-35 soit disponible. |
b) Les rubriques relatives aux articles 11.02, paragraphe 4, et 11.04, paragraphe 2, sont remplacées par le texte suivant :
11.02, paragraphe 4, première phrase |
Equipement des bords extérieurs des ponts, des plats-bords et des postes de travail | NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2020 |
|
Hauteur des hiloires |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2035 |
11.04, paragraphe 1 |
Largeur libre du plat-bord |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2035 pour les bateaux d'une largeur supérieure à 7,30 m |
Paragraphe 2 |
Garde-corps sur les bateaux de L < 55 m avec uniquement des logements arrière |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2020 |
c) Après les rubriques relatives au chapitre 12, il est ajouté un chapitre 14 bis rédigé comme suit :
|
Chapitre 14 bis |
|
14 bis 02, paragraphe 2, tableaux 1 et 2, et paragraphe 5 |
Valeurs limites et de contrôle et agréments de type |
NRT, tant que a) Les valeurs limites et de contrôle ne dépassent pas les valeurs selon l'article 14 bis 02 d'un facteur supérieur à 2 ; b) La station d'épuration de bord dispose d'un certificat du constructeur ou de l'expert confirmant qu'elle peut faire face aux cycles de charge typiques de bord du bâtiment ; et c) Un système de gestion des boues d'épuration est en place et approprié pour les conditions d'exploitation d'une station d'épuration de bord d'un bateau à passagers |
d) La rubrique relative au chapitre 15 est remplacée par le texte suivant :
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Chapitre 15 |
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|
Bateaux à passagers |
Cf. articles D. 4221-34 à D. 4221-36 du code des transports et instruction de service n° 6 bis |
e) La rubrique relative au chapitre 15 bis est remplacée par le texte suivant :
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Chapitre 15 bis |
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Bateaux à passagers à voiles |
Cf. articles D. 4221-34 à D. 4221-36 du code des transports et instruction de service n° 6 bis |
f) La rubrique relative au chapitre 17 est remplacée par le texte suivant :
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Chapitre 17 |
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Engin flottant |
Cf. articles D. 4221-34 à D. 4221-36 du code des transports |