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Article Annexe 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article Annexe 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


MODIFICATION DE L'ANNEXE 7
DE L'ARRÊTÉ DU 30 DÉCEMBRE 2008

L'annexe 7 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé est modifiée conformément aux dispositions prévues aux parties I à IX de la présente annexe.
I. - Il est introduit une instruction de service n° 4 intitulée Adaptations des dispositions transitoires et rédigée comme suit :

Instruction de service n° 4
Application des dispositions transitoires
1. Application des dispositions transitoires
en cas d'assemblage des parties d'un bâtiment

1.1. Principes
Lorsque les parties de différents bâtiments sont assemblées, la préservation des acquis n'est accordée que pour les parties provenant du bâtiment qui conserve son certificat communautaire. Par conséquent, les prescriptions transitoires ne s'appliquent qu'à ces parties. Les autres parties doivent être traitées comme nouvellement construites.
1.2. Application des dispositions transitoires en détail
1.2.1. Lorsque les parties de différents bateaux sont assemblées, les dispositions transitoires ne peuvent être appliquées que pour les parties appartenant au bateau qui conserve son certificat communautaire.
1.2.2. Les parties n'appartenant pas au bateau qui conserve son certificat doivent être traitées comme un bateau nouvellement construit.
1.2.3. Lorsqu'un bateau est complété par une partie provenant d'un autre bateau, le premier obtient le numéro européen d'identification du bateau dont le certificat communautaire est conservé pour le bâtiment transformé.
1.2.4. Lors de la conservation d'un certificat communautaire existant ou de la délivrance d'un nouveau certificat communautaire pour un bateau transformé, l'année de construction de la partie la plus ancienne du bateau est également mentionnée dans le certificat communautaire.
1.2.5. Si une nouvelle proue est ajoutée au bateau, le moteur du bouteur actif installé dans la proue doit être conforme aux prescriptions actuelles.
1.2.6. Si une nouvelle poupe est ajoutée au bateau, les moteurs installés dans la poupe doivent être conformes aux prescriptions actuelles.
1.3. Exemples
1.3.1. Un bateau est assemblé à partir de deux bateaux plus anciens (bateau 1, année de construction 1968 ; bateau 2, année de construction 1972). Du bateau 1 est utilisée l'intégralité, à l'exception de la proue ; du bateau 2 est utilisée la proue. Le bateau ainsi assemblé obtient le certificat communautaire du bateau 1. La proue du bateau ainsi assemblé doit à présent entre autre être équipée de niches d'ancres.
1.3.2. Un bateau est assemblé à partir de deux bateaux plus anciens (bateau 1, année de construction 1975 ; bateau 2, année de construction 1958, sa partie la plus ancienne datant de 1952). Du bateau 1 est utilisée l'intégralité, à l'exception de la proue ; du bateau 2 est utilisée la proue. Le bateau ainsi assemblé obtient le certificat communautaire du bateau 1. La proue du bateau ainsi assemblé doit à présent entre autres être équipée de niches d'ancres. En outre est inscrite dans le certificat communautaire la partie la plus ancienne du bateau 2, datant de 1952.
1.3.3. Un bateau (année de construction 1988) est complété par une poupe (année de construction 2001). Le moteur du bateau construit en 1988 est conservé. Dans ce cas, le bateau doit obtenir un agrément de type. Le moteur aurait aussi dû obtenir un agrément de type s'il s'était agi du moteur de la poupe datant de 2001.

2. Application des dispositions transitoires
en cas de modification du type de bâtiments (destination du bateau)

2.1. Principes
2.1.1. Dans le cadre d'une décision relative à l'application de prescriptions transitoires en cas de modification du type de bateau (type de bateau, usage fait du bateau), les aspects techniques sont déterminants en ce qui concerne l'annexe 1 du présent arrêté.
2.1.2. Le type du bâtiment est considéré comme étant modifié lorsque s'appliquent au nouveau type d'autres prescriptions de sécurité que pour l'ancien type de bâtiment ; tel est le cas lorsque s'appliquent au nouveau type les dispositions spéciales des chapitres 15 à 22 ter de l'annexe 1 du présent arrêté qui ne s'appliquaient pas à l'ancien type.
2.1.3. En cas de modification du type du bâtiment, toutes les dispositions spéciales et toutes les prescriptions spécifiques à ce type de bâtiment doivent être intégralement observées ; les dispositions transitoires ne peuvent être appliquées pour ces prescriptions. Tel est le cas aussi pour les parties qui sont reprises du bâtiment existant et auxquelles s'appliquent ces dispositions spéciales.
2.1.4. La transformation d'un bateau-citerne en bateau à cale sèche ne constitue pas une modification du type de bâtiment au sens du point 2.1.2.
2.1.5. Lors de la transformation d'un bateau à cabines en bateau d'excursions journalières, toutes les nouvelles parties doivent être entièrement conformes aux prescriptions actuelles.
2.2. Application des dispositions transitoires en détail
2.2.1. L'article 1.02 (2) du chapitre 1 de l'annexe 2, et respectivement l'article 1.02 (2) du chapitre 2 de l'annexe 2, s'applique aux parties du bateau qui sont renouvelées ; par conséquent les dispositions transitoires ne s'appliquent pas aux nouvelles parties du bâtiment.
2.2.2. Les dispositions transitoires demeurent applicables pour les parties du bateau qui ne sont pas transformées, à l'exception des parties visées au point 2.1.3, deuxième phrase.
2.2.3 Si les dimensions du bâtiment sont modifiées, les dispositions transitoires ne sont plus applicables aux parties du bâtiment qui ont un lien avec cette modification (par exemple : la distance de la cloison d'abordage, le franc-bord et les ancres).
2.2.4. En cas de modification du type de bâtiment, les prescriptions spéciales de l'annexe II applicables uniquement à ce nouveau type de bâtiment doivent être observées. Toutes les parties et tous les équipements du bâtiment concernés par la transformation doivent satisfaire aux prescriptions actuelles des parties II et III de l'annexe II.
2.2.5. Le bâtiment obtient ensuite un certificat communautaire nouveau ou modifié et une mention relative à la construction d'origine et à la transformation est portée dans les rubriques 7 et 8 de ce certificat.
2.3. Exemples
2.3.1. Un bateau de marchandises (année de construction 1996) est transformé en bateau à passagers. Le chapitre 15 de l'annexe 1 s'applique à l'ensemble du bateau, sans application des dispositions transitoires. Si la proue du bateau n'est modifiée ni dans le cadre des projets de transformation ni en vertu du chapitre 15, le bateau n'est pas tenu de présenter les niches d'ancres exigées à l'article 3.03.
2.3.2. Un remorqueur (année de construction 1970) est transformé en pousseur. La transformation matérielle implique uniquement une modification de l'équipement du pont et l'installation d'un dispositif de poussage. Toutes les dispositions transitoires dont peut bénéficier un bateau construit en 1970 demeurent applicables, à l'exception des chapitres 5, 7 (en partie) et des articles 10.01 et 16.01.
2.3.3. Un automoteur-citerne (année de construction 1970) est transformé en pousseur. La transformation matérielle implique la séparation de la proue et de la zone de cargaison, ainsi qu'une modification de l'équipement du pont et le montage d'un dispositif de poussage. Toutes les dispositions transitoires dont peut bénéficier un bateau construit en 1970 demeurent applicables, à l'exception des dispositions des chapitres 5, 7 (en partie) et des articles 10.01 et 16.01.
2.3.4. Un automoteur-citerne à est converti en automoteur à marchandises. Le bateau de marchandises à moteur doit satisfaire aux prescriptions de sécurité sur le lieu de travail actuelles et plus particulièrement à celles énoncées à l'article 11.04 du chapitre 11 de l'annexe 1.

3. Application des dispositions transitoires en cas
de transformation de bateaux à passagers

3.1. Application des dispositions transitoires
3.1.1. Les transformations nécessaires pour l'application de prescriptions du chapitre 15 ― indépendamment du moment de leur réalisation ― ne constituent pas une transformation T au sens des articles 1.02 (2), 1.03 (1) ou 1.06 (5) des chapitres 1 et 2 de l'annexe 2 du présent arrêté.
3.1.2. Lors de la transformation d'un bateau à cabines en bateau d'excursions journalières, toutes les nouvelles parties doivent être entièrement conformes aux prescriptions actuelles.
3.2. Exemples
3.2.1. Un bateau à passagers (année de construction 1995) doit être équipé d'un deuxième système de propulsion indépendant installé au plus tard le 1er janvier 2015. Si ce bateau ne fait l'objet d'aucune autre transformation volontaire, il n'est pas nécessaire de procéder à un calcul de stabilité conformément aux nouvelles prescriptions, mais en cas de besoin objectif, il est possible d'effectuer un calcul de stabilité conformément aux prescriptions de stabilité d'origine d'un Etat membre sur la base desquelles a été effectué le précédent calcul de stabilité.
3.2.2. Un bateau à passagers (année de construction 1994, dernier renouvellement du certificat en 2012) est allongé de 10 m en 2016. Le bateau doit en outre être équipé d'un deuxième système de propulsion indépendant. Un nouveau calcul de stabilité est également nécessaire, celui-ci devant être effectué conformément au chapitre 15 pour les statuts de stabilité 1 et 2.
3.2.3. Un bateau à passagers (année de construction 1988) est équipé d'un système de propulsion plus puissant comprenant des hélices. Cette transformation est si importante qu'elle nécessite un calcul de stabilité. Celui-ci doit être effectué conformément aux prescriptions actuelles.
II. - Il est introduit une instruction de service n° 6 intitulée Adaptations des prescriptions du chapitre 15 et rédigée comme suit :

Instruction de service n° 6
Application des prescriptions du chapitre 15

Sous-compartiments ― Prescriptions transitoires relatives aux bâches ou dispositifs mobiles similaires (article 15.02, paragraphe 5, article 15.03, paragraphe 4, article 15.03, paragraphe 9, de l'annexe 1).

1. Sous-compartiments (article 15.02[5])

L'application de l'article 15.02, paragraphe 5, peut avoir pour conséquence que des sous-compartiments étanches à l'eau tels que des citernes de double fond, compartimentées transversalement, d'une longueur supérieure à la longueur de l'avarie ne soient pas prises en compte dans l'évaluation. D'après le texte, le compartimentage transversal ne peut être pris en compte s'il n'atteint pas le pont de cloisonnement. Cela pourrait avoir comme conséquence, un agencement du cloisonnement trop contraignant.


Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 260 du 08/11/2013 texte numéro 30


Interprétation de la prescription :
Si un compartiment étanche est plus long que requis à l'article 15.03, paragraphe 9, et qu'il est sous-compartimenté de manière à former des sous-compartiments étanches entre lesquels la longueur minimale de l'avarie peut être contenue, ceux-ci peuvent être considérés pour le calcul de stabilité en cas d'avarie.
2. Prescriptions transitoires pour les abris formés par des bâches et dispositifs mobiles similaires en ce qui concerne la stabilité (article 15.03, paragraphe 5)
Les abris formés par des bâches ou d'autres dispositifs mobiles similaires peuvent occasionner des problèmes de stabilité au bateau, étant donné que ― en fonction de leurs dimensions ― ils ont une incidence sur le moment de gîte résultant du vent.
Interprétation de la prescription :
Pour les bateaux à passagers ayant obtenu avant le 1er janvier 2006 leur premier certificat de navigation ou bénéficiant des dispositions de l'article 24.06, paragraphe 2, deuxième phrase, un nouveau calcul de stabilité doit être effectué conformément à la présente directive, dès lors que sa surface latérale Av est supérieure à 5 % de la surface latérale totale A à prendre en compte.
III. - Dans l'instruction de service n° 7, la partie 1 est remplacée par le texte suivant :
Partie 1. ― Ancres spéciales admises
Les ancres spéciales à masse réduite admises par les autorités compétentes en vertu de l'article 10.01, paragraphe 5, figurent dans le tableau ci-dessous :

ANCRE
RÉDUCTION ADMISE DE LA MASSE
de l'ancre en %
AUTORITÉ COMPÉTENTE
1. HA-DU
30 %
Allemagne
2. D'Hone Spezial
30 %
Allemagne
3. Pool 1 (creuse)
35 %
Allemagne
4. Pool 2 (pleine)
40 %
Allemagne
5. De Biesbosch-Danforth
50 %
Allemagne
6. Vicinay-Danforth
50 %
France
7. Vicinay AC 14
25 %
France
8. Vicinay Type 1
45 %
France
9. Vicinay Type 2
45 %
France
10. Vicinay Type 3
40 %
France
11. Stockes
35 %
France
12. D'Hone-Danforth
50 %
Allemagne
13. Schmitt high holding anchor
40 %
Pays-Bas
14. SHI high holding anchor, type ST (standard)
30 %
Pays-Bas
15. SHI high holding anchor type FB (fully balanced)
30 %
Pays-Bas
16. Klinsmann anchor
30 %
Pays-Bas
17. HA-DU-POWER Anker
30 %
Allemagne

IV. ― Dans l'instruction de service n° 11, au point 4, après le commentaire relatif au numéro 2 du certificat communautaire, le commentaire ci-après relatif au numéro 10 dudit certificat est inséré :
10. Pour les bâtiments autorisés à naviguer sur le Rhin, c'est-à-dire :
a) Qui satisfont intégralement aux exigences de l'annexe II, y compris les prescriptions transitoires du chapitre 24 ; et
b) Qui ne font pas usage des prescriptions transitoires du chapitre 24 bis ni des allégements prévus à l'annexe IV.
Doit être inscrit au tiret sur les voies navigables communautaires de la (des) zone(s) :
a) Rhin ou
b) Zone R.
V. - Dans l'instruction de service n° 11, au point 4, le commentaire relatif au numéro 43 du certificat communautaire est modifié comme suit :
43. Les extincteurs portatifs exigibles en vertu d'autres règlements relatifs à la sécurité, par exemple l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), ne sont pas mentionnés ici.
VI. ― Dans l'instruction de service n° 17, la section 3 est remplacée par le texte suivant :
3. Contrôle
3.1. Les systèmes d'alarme incendie doivent être contrôlés par un expert :
a) Avant la première mise en service ;
b) Avant la remise en service à la suite d'une modification ou réparation majeure ;
c) Régulièrement et au minimum tous les deux ans.
Dans les salles des machines et les salles des chaudières, ce contrôle doit être effectué pour différentes conditions d'exploitation des machines et d'aération. Les contrôles visés à la lettre c peuvent également être effectués par un spécialiste d'une société compétente spécialisée en systèmes d'extinction d'incendies.
3.2. L'expert ou le spécialiste qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.
g) Dans l'instruction de service n° 18, la section 4 est remplacée par le texte suivant :
4. Les exigences fixées aux points 2 et 3 ci-dessus sont aussi réputées satisfaites si chacune des deux parties du bateau est conforme aux exigences relatives à la stabilité fixées au paragraphe 9.1.0.95.2 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN).
VII. ― Dans l'instruction de service n° 21, la section 8 est remplacée par le texte suivant :
8. Contrôle
8.1. La luminance de tous les systèmes du LLL doit être contrôlée par un expert
a) Avant la première mise en service ;
b) Avant la remise en service à la suite d'une modification ou réparation majeure ;
c) Régulièrement, au moins une fois tous les cinq ans.
Les contrôles visés à la lettre c peuvent également être effectués par un spécialiste en systèmes de guidage de sécurité.
8.2. L'expert ou le spécialiste établit et signe une attestation mentionnant la date du contrôle.
8.3. Si la luminance lors d'une mesure particulière ne satisfait pas aux exigences de la présente instruction de service, des mesures doivent être effectuées à au moins dix emplacements équidistants. Si plus de 30 % des mesures ne sont pas conformes aux exigences de la présente instruction de service, les systèmes de guidage de sécurité doivent être remplacés. Si 20 % à 30 % des mesures ne satisfont pas aux exigences de la présente instruction de service, le contrôle des systèmes de guidage de sécurité doit être renouvelé dans un délai d'un an au plus.
VIII. ― Dans l'instruction de service n° 24, la section 4 est remplacée par le texte suivant :
4. Le calibrage et le contrôle des détecteurs de fuite de gaz, le remplacement des pièces présentant une durée de vie limitée
4.1. L'installation d'alarme pour les concentrations de gaz doit être calibrée et contrôlée par un expert ou un spécialiste conformément aux indications du fabricant :
a) Avant la première mise en service ;
b) Avant la remise en service à la suite d'une modification ou réparation majeure ;
c) Régulièrement.
L'expert ou le spécialiste établit et signe une attestation relative au calibrage et au contrôle, avec mention de la date du contrôle.
4.2. Les éléments de l'installation d'alarme pour les concentrations de gaz qui ont une durée de vie limitée doivent être dûment remplacés avant que n'expire la durée de vie indiquée.
IX. ― Il est introduit une instruction de service n° 26 intitulée Experts et spécialistes et rédigée comme suit :

Instruction de service n° 26
Experts et spécialistes
(article 1.10, paragraphes 106 et 107 de l'annexe 1)
Experts

Les experts effectuent les contrôles qui, en raison de la complexité des systèmes ou du niveau de sécurité exigé, nécessitent des connaissances techniques particulières. Les catégories de personnes ou d'institutions habilitées à effectuer de tels contrôles comprennent :
― les sociétés de classification, qui possèdent les connaissances requises sur le plan interne ou mandatent dans le cadre de leurs pouvoirs des personnes ou institutions externes compétentes. Elles disposent de systèmes de garantie de qualité qui assurent le bon choix de ces personnes ou institutions ;
― les membres des commissions de visite ou des collaborateurs des autorités compétentes ;
― les personnes ou institutions agréées ayant une compétence reconnue dans le domaine spécifique correspondant aux contrôles à effectuer ; cet agrément peut aussi être délivré par la commission de visite des bateaux en leur qualité d'organismes publics, idéalement sur la base d'un système d'assurance de la qualité. Une personne ou institution est aussi réputée agréée si elle a satisfait à une procédure d'identification mise en place par les autorités basée notamment sur des conditions de compétence et d'expérience.

Spécialistes

Les spécialistes effectuent par exemple les contrôles visuels ou de fonctionnement courant sur les installations ayant une incidence sur la sécurité. Font partie des spécialistes :
― des personnes qui, compte tenu de leur formation professionnelle et de leur expérience, sont en mesure de donner une appréciation pertinente d'une situation donnée, par exemple les conducteurs de bateau, personnes chargées de la sécurité dans les entreprises de navigation, membres d'équipage possédant l'expérience requise ;
― les entreprises de type chantier naval ou société de montage qui, du fait de leurs activités habituelles, possèdent des connaissances spécifiques suffisantes ;
― les fabricants d'installations spécifiques (extincteurs, installations de gouverne).

Terminologie


Allemand
Anglais
Français
Néerlandais
Sachverständiger
expert
expert
erkend deskundige
Sachkundiger
competent person
spécialiste
deskundige
Fachfirma
competent firm
société spécialisée
deskundig bedrijf

Contrôles

Le tableau ci-après présente les contrôles prévus, leur fréquence et l'intervenant prévu pour ces contrôles. Ce tableau est uniquement réalisé à titre d'information.

PRESCRIPTION
OBJET
INTERVALLE MAXIMUM
entre les contrôles

INTERVENANT
Article 6.03 (5)
Cylindres, pompes et moteurs hydrauliques
8 ans
Société spécialisée
Article 6.09 (3)
Installations de gouverne motorisées
3 ans
Spécialiste
article 8.01 (2)
Réservoirs sous pression
5 ans
Expert
Article 10.03 (5)
Extincteurs d'incendie portatifs
2 ans
Spécialiste
Article 10.03 bis (6) (d)
Installations d'extinction d'incendie fixées à demeure
2 ans
Spécialiste ou société spécialisée
Article 10.03 ter (9) (b) (dd)
Installations d'extinction d'incendie fixées à demeure
2 ans
Spécialiste ou société spécialisée
Article 10.04 (3)
Canots de service gonflables
A l'expiration du délai spécifié par le fabricant

Article 10.05 (3)
Gilets de sauvetage
A l'expiration du délai spécifié par le fabricant

Article 11.12 (6)
Grues Réception et visite périodiques
10 ans
Expert
Article 11.12 (7)
Grues visite périodiques
1 an
Spécialiste
Article 14.13
Installations à gaz liquéfiés
3 ans
Expert
Article 15.09 (9)
Moyens de sauvetage
A l'expiration du délai spécifié par le fabricant

Article 15.10 (9)
Résistance de l'isolation, mise à la terre
Avant l'expiration de la validité du certificat communautaire

Instruction de service n° 17
Systèmes d'alarme incendie
2 ans
Expert ou spécialiste
Instruction de service n° 21
Systèmes de guidage de sécurité
5 ans
Expert ou spécialiste
Instruction de service n° 24
Détecteurs de fuite de gaz
A l'expiration du délai spécifié par le fabricant
Expert ou spécialiste