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Article R543-174 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-174 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Au sens de la présente sous-section :


1° Est considérée comme producteur toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques, sauf si ces équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur. Dans ce cas, le revendeur est considéré comme producteur.


2° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des équipements électriques et électroniques à celui qui va les utiliser.