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Article R543-181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Pour chaque catégorie d'équipements qu'ils mettent sur le marché, les producteurs doivent :


1° Soit pourvoir à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en mettant en place un système individuel de collecte séparée des déchets dans les conditions définies aux articles R. 543-184 et R. 543-185 ;


2° Soit contribuer à cette collecte en versant une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-182 et R. 543-183. Cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes, les coûts supplémentaires liés à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.