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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-716 du 31 juillet 1970 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES AUXILIAIRES DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU ET DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE DEPENDANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-716 du 31 juillet 1970 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES AUXILIAIRES DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU ET DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE DEPENDANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Les maîtres auxiliaires sont répartis en quatre catégories bénéficiant de rémunérations fixées par référence aux indices limites ci-après :

CATEGORIES
INDICES NETS
INDICES BRUTS
Catégorie I......................
280 - 440
379 - 603
Catégorie II..................... 250 - 384
340 - 521
Catégorie III....................
205 - 325
235 - 405
Catégorie IV.....................
205 - 295
235 - 365