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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-716 du 31 juillet 1970 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES AUXILIAIRES DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU ET DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE DEPENDANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-716 du 31 juillet 1970 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES AUXILIAIRES DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU ET DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE DEPENDANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

En cas de maladie, les maîtres auxiliaires à service complet peuvent obtenir par période de douze mois et sur production d'un certificat médical des congés ainsi fixés :

Après six mois de présence effective dans les douze mois qui précèdent la mise en congé : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement ;

Après trois ans de présence effective, dont six mois au moins dans les douze mois qui précèdent la mise en congé : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement ;

Après cinq ans de présence effective, dont six mois au moins dans les douze mois qui précèdent la mise en congé : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.