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Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°70-716 du 31 juillet 1970 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES AUXILIAIRES DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU ET DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE DEPENDANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°70-716 du 31 juillet 1970 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES AUXILIAIRES DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU ET DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE DEPENDANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Lors de leur recrutement, les maîtres auxiliaires sont nommés au 1er échelon de leur catégorie.

Lorsqu'ils changent de catégorie, les maîtres auxiliaires sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraîne un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.