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Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°70-716 du 31 juillet 1970 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES AUXILIAIRES DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU ET DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE DEPENDANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°70-716 du 31 juillet 1970 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES AUXILIAIRES DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU ET DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE DEPENDANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Les échelles de rémunération de chacune des quatre catégories comportent huit échelons.

Peuvent bénéficier d'une promotion d'échelon les agents qui justifient d'une durée de service minimum dans leur échelon égale à trois ans pour les trois premiers échelons et quatre ans pour les autres échelons.

Cette durée peut être réduite, compte tenu des mérites professionnels des intéressés et dans la limite de 20% du nombre des promouvables, de six mois dans les trois premiers échelons et d'un an dans les autres échelons.

Les promotions d'échelon prennent effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés réunissent les conditions d'ancienneté définies ci-dessus.