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Article 1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°70-716 du 31 juillet 1970 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES AUXILIAIRES DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU ET DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE DEPENDANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°70-716 du 31 juillet 1970 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES AUXILIAIRES DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU ET DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE DEPENDANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres auxiliaires en fonctions dans les lycées et collèges agricoles, les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et les centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture.

Entrent dans la catégorie des maîtres auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ce personnel tous les maîtres chargés par le minsitre de l'agriculture, et à titre essentiellement précaire, soit :

D'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeur titulaire ;

D'assurer la suppléance d'un professeur en congé de maladie ou de maternité ;

De donner pendant tout ou partie de l'année scoalire un enseignement constituant un service incomplet ;

Ou d'assurer un service complet d'enseignement constitué par un groupement d'heures supplémentaires.