Sans préjudice de l'application des conventions internationales et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office :
― constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux relevant de la coopération policière ;
― entretient des liaisons opérationnelles avec les services policiers spécialisés des autres Etats, les organisations internationales et les agences de l'Union européenne, en étroite collaboration avec les services concernés de la direction centrale de la police judiciaire et des autorités judiciaires compétentes.