Articles

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONDUCTEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONDUCTEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)

Les nominations au grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat sont faites suivant le tableau de concordance ci-après :

CONDUCTEUR DES TRAVAUX PUBLICS
de l'État

CONDUCTEUR PRINCIPAL DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT

Échelons

Échelons

Ancienneté dans l’échelon

10e échelon

- après 5 ans 6 mois

8e

Ancienneté acquise diminuée de 5 ans 6 mois, dans la limite de 4 ans.
- après 4 ans et avant 5 ans 6 mois

7e

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans, majorée de 1 an 5 mois.
- avant 4 ans

7e

Trois huitièmes de l'ancienneté acquise

9e échelon

6e

Trois quarts de l’ancienneté acquise

8e échelon

5e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e

Deux tiers de l’ancienneté acquise, majorés de 1 an.

6e échelon

- après 1 an

4e

Moitié de l'ancienneté acquise, diminuée de 6 mois.
- avant 1 an

3e

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

5e échelon

- après 2 ans

3e

Ancienneté acquise diminuée de deux ans.
- après 6 mois et avant 2 ans

2e

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
- avant 6 mois

1er

Ancienneté acquise majorée de 1 an.



Les conducteurs de travaux publics de l'Etat issus du 5e échelon et détenant moins de 6 mois d'ancienneté dans cet échelon qui seront reclassés conducteurs principaux des travaux publics de l'etat au 1er échelon de ce grade conserveront, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans le grade de conducteur principal d'un indice au moins égal.