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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONDUCTEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONDUCTEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)



Le corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat comporte deux grades:

Conducteur des travaux publics de l'Etat.

Conducteur principal des travaux publics de l'Etat.

Le grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat comporte neuf échelons.