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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONDUCTEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONDUCTEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)

Les candidats reçus au concours sont nommés conducteurs des travaux publics de l'Etat stagiaires. Ils sont classés soit à l'échelon de début de grade, soit dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 s'ils peuvent bénéficier de ces dispositions.

Les conducteurs des travaux publics de l'Etat stagiaires doivent accomplir un stage d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation professionnelle théorique et pratique dont les modalités sont fixées par le ministre de l'équipement.

A l'expiration d'une période d'un an, les conducteurs des travaux publics de l'Etat stagiaires dont le travail, les aptitudes et la manière de servir ont été jugés satisfaisants sont titularisés.

Ceux qui, en fin de stage, ne sont pas titularisés sont soit autorisés à titre exceptionnel à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximum d'une année, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents, réintégrés dans leur emploi d'origine, soit licenciés.

Dans la limite d'un an, la période de stage entre en compte dans la durée des services exigés pour l'avancement.

Les conducteurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'examen professionnel en application de l'article 10 ci-dessus sont dispensés de stage et immédiatement titularisés et classés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970.