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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONDUCTEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONDUCTEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)

Les concours sont distincts pour les deux catégories de candidats et donnent lieu à l'établissement de deux listes d'admission.

Dans le cas où tous les emplois mis aux concours au titre du 1° ou du 2° de l'article 8 ne sont pas pourvus en totalité par des candidats de la catégorie correspondante, les emplois disponibles peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie, inscrits sur une liste complémentaire d'admission.