Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "squash".
Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire du brevet fédéral du troisième degré délivré par la Fédération française de squash.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le sportif de haut niveau dans le domaine du squash inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat classé ou ayant été classé en première, deuxième ou troisième série et la candidate classée ou ayant été classée en première ou deuxième série du classement défini par la Fédération française de squash.