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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « canne de combat et bâton » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « canne de combat et bâton » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Jusqu'au 31 décembre 2015, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option boxe française , spécialité canne de combat et bâton et du diplôme d'instructeur de savate, délivré par la Fédération française de savate boxe française et disciplines associées obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif , mention canne de combat et bâton , s'ils justifient d'une expérience professionnelle ou bénévole de quatre années dans le domaine de la canne de combat et bâton, soit en qualité de cadre technique fédéral, soit au sein d'une équipe technique de niveau régional. Cette expérience est attestée par le directeur technique national de la savate boxe française et disciplines associées.
Les titulaires de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " boxe française " , spécialité " canne de combat et bâton " ;

- monitorat fédéral de savate qualification " canne de combat et bâton " délivré par la Fédération française de savate boxe française et disciplines associées, obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) être capable d'encadrer la canne de combat et bâton en sécurité du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " mention " canne de combat et bâton ".