Pour la révision des pensions des conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées), conducteurs des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées), conducteurs des voies navigables et des ports maritimes, conducteurs du Rhin, chefs pontiers du Rhin et mécaniciens-électriciens des ports maritimes et des voies navigables, il sera fait application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément aux dispositions du décret n° 58-170 du 17 février 1958 portant assimilation en vue de la révision des pensions des emplois des catégories C et D.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.