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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONDUCTEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONDUCTEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)



Sont respectivement intégrés dans le corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat :

1° Dans le grade de conducteur des travaux publics de l'Etat :

Spécialité Routes, bases aériennes : les conducteurs des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées).

Spécialité Voies navigables, ports maritimes : les conducteurs des voies navigables et des ports maritimes, les conducteurs du Rhin, les chefs pontiers du Rhin.

Spécialité Mécaniciens-électriciens : les mécaniciens-électriciens des ports maritimes et des voies navigables.

2° Dans le grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat (spécialité Routes, bases aériennes) les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées).

Les intéressés sont reclassés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine et conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon.