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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONDUCTEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONDUCTEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement et nommés par arrêté ministériel au grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat, les conducteurs des travaux publics de l'Etat justifiant de six années de services effectifs en cette qualité, s'ils ont obtenu un brevet de capacité.

Les conditions relatives à l'examen des dossiers et l'obtention des brevets de capacité, délivrés à l'issue de stages de formation professionnelle, sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement.