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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONDUCTEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONDUCTEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)

Les candidats reçus au concours prévu à l'article 8 (1°) et les agents non titulaires reçus au concours prévu à l'article 8 (2°) sont nommés conducteurs des travaux publics de l'Etat stagiaires et ne peuvent être titularisés dans le grade de conducteur des travaux publics de l'Etat qu'après avoir accompli un stage d'un an. A l'issue de ce stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés ; ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés.

Pendant la durée du stage, les intéressés perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade.

Les candidats fonctionnaires reçus au concours prévu à l'article 8 (2°) sont titularisés immédiatement.