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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONDUCTEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONDUCTEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)



L'examen professionnel est ouvert, pour 20% des emplois à pourvoir, aux agents des travaux publics de l'Etat comptant dix ans de services effectifs dans les ponts et chaussées et âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année où s'ouvre l'examen professionnel. Nul n'est admis à se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.