Les concours comportent les mêmes épreuves pour les deux catégories de candidats et donnent lieu à l'établissement de deux listes d'admission distinctes.
Dans le cas où tous les emplois mis aux concours au titre du 1° ou du 2° de l'article 8 ne sont pas pourvus en totalité par des candidats de la catégorie correspondante, les emplois disponibles peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie, inscrits sur une liste complémentaire établie par le jury du concours, sans que cette mesure puisse avoir pour effet d'augmenter de plus de 10% le pourcentage fixé pour ladite catégorie.