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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONDUCTEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONDUCTEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)

Quel que soit leur grade, les conducteurs des travaux publics de l'Etat peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les routes, les voies navigables et pour l'exploitation (les ports maritimes, à collaborer à un service continu de jour, de nuit, les samedis, dimanches et jours fériés. L'exécution de ce service peut donner lieu à un repos compensateur dont la durée et les conditions d'attribution seront fixées par arrêté du ministre de l'équipement.